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Un secret des sources mieux protégé ?

publié le mercredi 3 mars 2010

La loi relative à la protection du secret des sources des journalistes a été votée le 4 janvier 2010. Elle doit être intégrée à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Le texte accorde aux journalistes de nouvelles garanties en matière de perquisition : les garanties existantes, telles que la présence d’un magistrat, ne se limiteront plus aux locaux des entreprises de presse et seront étendues au domicile des journalistes et à leur véhicule, devenant ainsi équivalentes aux garanties accordées aux avocats.

Le journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de ses fonctions pourra ne pas en révéler l’origine non seulement devant le juge d’instruction, comme c’est le cas actuellement, mais également devant le tribunal correctionnel et la cour d’assises. Il pourra s’opposer à la saisie de documents permettant l’identification de ses informateurs. Une saisine du juge des libertés et de la détention est prévue en cas de litige. En cas de poursuite pour diffamation, pour établir la vérité ou la bonne foi, la production de pièces d’une procédure pénale couverte par le secret de l’enquête ou de l’instruction ne peut donner lieu à des poursuites pour recel. Les correspondances ou conversations téléphoniques d’un journaliste permettant d’identifier une source ne pourront être utilisées.

Ce texte apporte incontestablement des garanties bien supérieures aux dispositions précédentes. Malheureusement, des amendements ont introduit des exceptions, même si le principe de base est rappelé : « Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il ne peut être porté atteinte au secret des sources que lorsqu’un intérêt impérieux l’impose. L’identification dans le cadre d’une procédure pénale de l’origine d’une information ne pourra être recherchée qu’à titre exceptionnel et à condition que la nature et la particulière gravité du crime ou du délit ainsi que les nécessités des investigations le justifient » (source Assemblée nationale).

Juridiquement, on voit mal ce que signifie un délit particulièrement grave, les infractions les plus graves étant classées par le code pénal dans la catégorie des crimes. Les autres termes employés – « intérêt impérieux », et les cas évoqués (des faits de terrorisme, par exemple), ne contribuent pas à la future clarté d’application. De récents événements peuvent faire craindre que les exceptions puissent devenir la règle trop souvent et que les journalistes soient amenés à saisir les tribunaux pour faire respecter l’esprit de la loi.

Sylviane Baudois, présidente de l’AJT-MP

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